| RELATIF À LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR |
| TITRE I : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES |
| - des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et d'entretien, |
| - de l'effet du produit sur d'autres produits au cas où on peut raisonnablement prévoir l'utilisation du premier avec les seconds, |
| - de la présentation du produit, de son étiquetage, des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information émanant du producteur, |
| - des catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de risque grave au regard de l'utilisation du produit, en particulier des enfants. |
| - la protection contre les risques qui peuvent affecter la santé et la sécurité du consommateur ; |
| - la protection des intérêts économiques du consommateur ; |
| - l'information adéquate et claire du consommateur sur les différents produits et services avec spécification correcte de quantité, caractéristiques, composition, qualité et prix, ainsi que sur les risques qu'ils présentent ; |
| - l'indemnisation ou la réparation des dommages ou préjudices touchant le consommateur ; |
| - la représentation et la défense des intérêts des consommateurs à travers les associations de protection du consommateur légalement constituées. |
| CHAPITRE 1 : Obligation générale d'information |
| CHAPITRE 2 : Information sur les délais de livraison |
| CHAPITRE 3 : Obligation générale de sécurité. |
| CHAPITRE 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives |
| CHAPITRE 1 : Publicité |
| CHAPITRE 2 : Vente à distance |
| CHAPITRE 3 : Démarchage |
| - les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation particulière ; |
| - les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ; |
| - la vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille, ainsi que les prestations de service liées à une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mêmes. |
| CHAPITRE 4 : Vente en solde |
| - dans les lieux de vente, les produits, biens et services sur lesquels porte la réduction de prix ; |
| - le nouveau prix appliqué et l'ancien prix qui doit être barré ; |
| - la durée du solde. |
| CHAPITRE 5 : Vente des produits d'occasion ou usagés |
| CHAPITRE 6 : Vente ou prestation avec primes |
| - le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente. |
| - les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ; |
| - les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande. |
| CHAPITRE 7 : Refus et subordination de vente ou de prestation de service |
| - refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ; |
| - subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ; |
| - subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. |
| CHAPITRE 8 : Vente ou prestation de service à la boule de neige ou pyramidale |
| 1- la vente pratiquée par le procédé dit de la boule de neige ou tous autres procédés analogues, consistant en particulier à offrir des marchandises ou services à un consommateur en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises ou services à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur prix valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ; |
| 2- le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites. |
| CHAPITRE 9 : Abus de faiblesse |
| TITRE V : GARANTIE ET SERVICE APRES VENTE |
| - La durée minimale et les conditions d'application de la garantie; |
| - Le niveau et la durée de disponibilité des pièces de rechange; |
| - La disponibilité des centres de réparation et d'entretien. |
| - Les conditions de commercialisation et de service après vente. |
| a) le nom et l'adresse de la personne qui accorde la garantie ; |
| b) la description du bien ou du service qui fait l'objet de la garantie ; |
| c) le fait que la garantie puisse ou non être cédée ; |
| d) les obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie ; |
| e) les démarches nécessaires pour l'obtention de l'exécution de la garantie ainsi que la personne à qui incombe cette charge; |
| f) la durée de validité de la garantie qui doit être déterminée de façon précise . |
| Section 1 : Dispositions générales |
| 1) Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total, le taux d'intérêt et le taux effectif global du crédit et les perceptions forfaitaires ; |
| 2) Préciser le montant, en dirhams, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer pour le cas des crédits à la consommation ; |
| 3) Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances. |
| 1- être présentée de manière claire et lisible ; |
| 2- mentionner l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ; |
| 3- préciser le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, le coût total ventilé du crédit, le taux d'intérêt et le taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ; |
| 4- rappeler selon le cas les dispositions des articles 42 à 44 et 62 et s'il y a lieu de l'article 46 ; |
| 5- indiquer, le cas échéant, le bien ou la prestation de service financé. |
| 6- préciser la durée minimale à laquelle le prêteur s'engage à maintenir son offre et les conditions qu'elle indique. |
| 7- faire état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne s'il s'agit d'une opération de crédit immobilier; |
| 1- le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit ; |
| 2- l'emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article 42. le prêteur est tenu de préciser au niveau de l'offre préalable le délai maximum durant lequel il s'engage à faire connaître sa décision et par quel moyen. |
| Section 2 : Crédit à la consommation |
| Sous-section 1 : crédits affectés |
| 1° si le prêteur n'a pas, dans le délai de trois jours prévu aux articles 42 et 44, informé |
| le vendeur de l'attribution du crédit ; |
| 2° si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation. |
| Sous-section 2 : Crédit gratuit |
| Section 3 : Crédit immobilier |
| 1°- pour les immeubles à usage d'habitation : |
| a) leur acquisition en propriété ou en jouissance ; |
| b) la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ; |
| c) les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. |
| 2°- l'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus. |
| 1- au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; |
| 2- toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ; |
| 3- lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément. |
| Section 4 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur |
| CHAPITRE 2 : Surendettement du consommateur |
| TITRE VII : ASSOCIATIONS DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR |
| - Les associations constituées de personnes ayant l'esprit de gain ; |
| - Les associations qui perçoivent des aides ou des subventions des entreprises qui fournissent des biens, produits ou services, aux consommateurs ; |
| - Les associations qui réalisent de la publicité commerciale ; |
| - Les associations qui se consacrent à des activités différentes de la protection ou la défense des consommateurs. |
| TITRE VIII : CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION |
| - de procéder à titre consultatif à l'examen préalable des projets de textes relatifs à la protection des consommateurs qui lui sont soumis par les pouvoirs publics ; |
| - de servir de cadre à la négociation d'accords collectifs entre représentants des consommateurs et professionnels ; |
| - d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à assurer et améliorer la protection des consommateurs. |
| TITRE IX : CONSTATATION DES INFRACTIONS |
| TITRE X : RÉGLEMENT DES LITIGES A L'AMIABLE |
| TITRE XI : SANCTIONS PÉNALES |
| 1°) des articles 3, 4, 5, et 7 relatifs à l'obligation générale d'information des consommateurs ; |
| 2°) de l'article 9 relatif à la date de livraison, lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation n'est pas immédiate ; |
| 3°) des articles 20 et 21 relatifs aux ventes à distance ; |
| 4°) des articles 22, 24 et 25 relatifs au démarchage ; |
| 5°) de l'article 27 relatif à la vente en solde ; |
| 6°) de l'article 29 relatif à la vente ou prestation avec primes ; |
| 7°) de l'article 30 relatif au refus et subordination de vente ou de prestation de service ; |
| 8°) de l'article 31 relatif aux ventes ou prestations à la boule de neige ; |
| 9°) de l'article 32 relatif à l'abus de faiblesse. |
| 1°) le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions des articles 44 et 53, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ; |
| 3°) celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ; |
| 4°) celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'avant dernier alinéa de l'article 51. |
| TITRE XII : DISPOSITIONS FINALES |